La loi islamique

La loi islamique, les hadiths, la sirah, la charia

Les religions précisent les relations des hommes avec la divinité, puis chaque état élabore des lois visant au bien commun. Ces lois humaines permettent aux différents gouvernants de régir le vivre ensemble en réglant les difficultés entre leurs citoyens : mariage, divorce, héritage, vol, meurtre, esclavage, commerce, … La laïcité c’est simplement reconnaitre que la verticalité de la loi divine et l’horizontalité de la loi civile cohabitent et, n’interférant pas entre elles, permettent les relations de l’homme avec la divinité et simultanément les relations de l’homme avec ses frères humains. Mais, leurs champs d’application n’étant pas parfaitement disjoints, les lois humaines contredisent parfois la loi divine, provoquant des cas de conscience qui mettent en défaut la laïcité. La résolution de cette contradiction passe par la reconnaissance de la supériorité de la loi humaine sur la loi divine. Il arrive aussi, pour résoudre cette contradiction, que les gouvernants refusent d’accepter cette séparation du divin et du civil, et ils attribuent à la loi civile l’attribut divin, et c’est le cas de la sharia, la loi islamique où les hadiths complètent la loi divine et où l’imitation des actes de Mohamed prend force de loi divine. Mais à bien y regarder, le résultat est identique : c’est toujours l’humain qui interprète la loi divine, et les gouvernants l’emportent toujours.

Le premier code législatif connu, le code sumérien d’Ur-Nammu, condamne de mort le vol, le meurtre  et l’adultère et légifère sur la polygamie et l’esclavage, Le code  d’Hamourabi légifère entre 3 catégories de personnes : les notables, les citoyens et les esclaves. Il incorpore la loi du talion et crée le contrat de mariage. Les peines sont l’amende, la bastonnade, l’amputation de la main, du sein ou de l’oreille, le bannissement, la noyade et la mort pour faux témoignage, meurtre, adultère.

La loi hébraïque, halakha, récapitulée dans le deutéronome, prescrit aux fidèles la tsédaka (charité), la repentance et la prière. Les femmes n’héritent que si elles n’ont pas de frère, elles sont inaptes à témoigner. La polygamie a été interdite au XI° siècle. Le lévitique condamne l’homosexualité comme une abomination, le meurtre et l’adultère sont punis de la mort.

Le coran, parole de Dieu, reprend ces règles et légalise en particulier l’esclavage : 4 :3,24,25,36,92,16 :71,75,76,30 :28, 8 :70, 33 :52

La sunnah, c’est l’ensemble des coutumes, qui sont enregistrées dans les hadiths :  soit une citation du coran, parole de dieu, soit une simple parole du prophète, soit un court récit de ses actes. Contrairement au coran qui est la parole divine révélée à Mahomet par l’archange Gabriel, impossible à mettre en doute sans blasphème, la fiabilité de la chaine de transmission de chaque hadith (isnad) est susceptible d’être reniée par la communauté musulmane. Les hadiths (Bukhari en a dénombré plus de 600 000) servent aux savants docteurs musulmans à broder autour du texte du coran, pour expliquer des passages incompréhensibles ou préciser les choses. La biographie complète du prophète (la sirah) organise les hadiths et les versets du coran en une suite chronologique, replaçant les paroles et les actes de Mahomet dans un contexte historico-légendaire reconstruit pour les besoins de la cause. Mahomet étant le modèle parfait pour les croyants, l’ensemble constitue la base de la charia.

C’est en observant la loi que l’homme devient juste devant dieu. La sincérité de l’action est remplacée par le formalisme et le rigorisme. Il n’y a donc pas de faute morale, de péché, il y a simplement des fautes légales, et pas de remord. Il s’agit de donner une réponse de conduite légaliste à une situation concrète, il ne s’agit pas de faire comprendre la profondeur de dieu, de rechercher l’esprit de la parole de dieu, la lettre a plus d’importance que l’esprit.

Ainsi le mot châtiment est employé plus de 350 fois sur environ 6000 versets ([1]), et là où le coran parle simplement de châtiments avilissant, rigoureux, douloureux, grand, énorme, plus dur, le pire, terrible, sévère, exemplaire, irrévocable, durable, éternel, permanent, de la fournaise, du feu, qui ne sera pas diminué, ni allégé, mais parfois même doublé, les hadiths précisent : mise à mort, simple ou cruelle (pour les homosexuels), égorgement, lapidation, crucifixion, pendaison, amputation de la main, du pied, du nez, des oreilles, de la langue, coups de fouet. Il est à noter que le coran ne parle jamais de lapidation. Les hadiths ont donc repris le lévitique [4] et le deutéronome qui en parle pour les apostats (deut 13 :10, 17 :5, ) et les fornicateurs (deut 22 :21, 22 :24)

La vengeance sacrée et les représailles sont commandées aux musulmans par le Coran : « O vous qui croyez ! Les représailles vous sont prescrites. Celui qui après cela transgressera aura un châtiment douloureux. » (2:178). Ou : «Qui est plus injuste que celui à qui les versets d’Allah sont rappelés et qui ensuite s’en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels » (32: 22) La traduction du mot arabe « Muntaquimun » signifiant  « vengeance » est souvent édulcorée dans les traductions par l’utilisation du mot  « punition » ou  « châtiment ».

La fresque de l’enfer de Jean de Modène : Satan tourmente les pêcheurs

    (Mahomet est représenté en haut à droite et son nom est écrit)

Ainsi Bukhari 6830 et Muslim 4394 rapportent que : Omar Ben al-Khattab était un jour sur le Minbar et a prononcé un long discours dans lequel il dit: Allah envoya Mohamed avec la vérité; il lui révéla le Livre et parmi les versets qui lui furent révélés, il y avait le verset relatif à la lapidation. Nous l’avons lu, compris et retenu. Le Messager d’Allah a lapidé et nous avons lapidé après lui. Je crains que si le temps passe, certains n’en viennent à dire: `Par Allah, nous ne trouvons pas le verset sur la lapidation dans le livre d’Allah.’ Ils vont alors s’égarer en délaissant une obligation révélée par Allah. La lapidation est, dans le livre d’Allah, la sanction légale infligée à la personne mariée adultère, homme ou femme, à condition d’en avoir la preuve. . (Al-Bukhârî 4 :120, Muslim 5 :116, Abû Dâûd 2 :229, At-Tirmidhî 6 :204, Ibn Mâjah, h : 2552, Ad-Dârimî 2 :179, Mâlik AI-Muwatta 3 :42)

Où est donc passé ce verset dans le coran, réputé complet sur toutes choses et incorruptible ? Une chèvre (paix et bénédiction soit sur elle) l’aurait mangé!  Dommage qu’elle n’ait pas eu davantage d’appétit… Pourquoi faut-il se référer à des hadiths pour connaitre des recommandations complémentaires, si le coran est complet ? Le coran qui nous est révélé est-il bien celui qu’Allah garde auprès de lui ?

À l’époque de la mise par écrit du coran, au 8ème siècle, les hadiths, commentaires des sages, qui constituent la base sur laquelle repose la loi islamique (la charia), n’existaient pas encore et c’est pourquoi on n’en trouve pas trace comme référence dans les jugements de l’époque. Un nombre élevé de traditions légales invoquant l’autorité de Mahomet a vu le jour dans les décennies suivantes. Par conséquent ces traditions reflètent les doctrines abbassides d’Irak et non celles plus anciennes du prophète et de ses successeurs en Syrie (du temps des omeyades).

Les actes humains sont divisés en actes permis, recommandés, obligatoires ou interdits. Le judaïsme et l’islamisme règlent de la même manière, en détail dans leur texte sacré, tous les aspects du droit personnel. Ils en ont fait de même pour ce qui est du droit pénal. Ainsi, ils ont des pratiques de la vie quotidienne très voisines : circoncision, interdiction de manger ce qui n’est pas sanctifié (hallal ou cacher), en particulier interdiction de manger du porc [3], pratique du jeûne (ramadan, yon kippour et tisha beav).

Les doctes savants de l’islam, dans leurs hadiths, ne nous épargnent rien sur tous les aspects de la toilette  intime. Ils ne nous épargnent rien non plus sur ce qu’il est permis de faire avec une petite fille ([2]). Dans un cas c’est  affligeant de bêtise et dans l’autre, c’est une abomination et chacun appréciera le niveau d’élévation spirituelle de leurs considérations.

Le plus ancien texte qui décrit la foi musulmane est le Fiqh Akbar, écrit vers 750, plus d’un siècle après la mort de Mohammed. Il présente les vues de l’orthodoxie islamique sur les questions qui se posaient alors en matière juridique. Or il ne cite jamais le coran concernant ces sujets juridiques. Cela signifie que les quelques 800 versets fixant des règles juridiques, qui se trouvent dans les corans d’aujourd’hui, étaient absents des corans de 750.

C’est ainsi que nous le fîmes descendre (le coran) en versets clairs (22 :16) et nous n’avons rien omis d’écrire dans le livre (6 :38)

Le Président égyptien Sadate affirmait: « Notre coran est une encyclopédie complète qui n’a laissé aucun côté de la vie, de la pensée, de la politique, de la société, des secrets cosmiques, des mystères de l’âme, des transactions, du droit de la famille, sans qu’il n’en ait donné d’opinion. L’aspect prodigieux, miraculeux de la législation coranique est qu’elle convient à toute époque ». (Al-Ahram, 1.6.1976).

Mais si le coran est clair et que rien n’y a été omis, pourquoi avons-nous besoin des lumières de ces savants ? Pourquoi savent-ils plus de choses que le prophète Mahomet? Comment ont-ils connaissance de ce qui n’est pas dans les versets clairs du Coran ?

En fait, ce n’est pas si clair : C’est lui qui a fait descendre sur toi le livre : il s’y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du Livre, et d’autres versets qui peuvent prêter à d’interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l’égarement, mettent l’accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n’en connaît l’interprétation, à part Allah. (3 :7)

Si donc Allah est seul à comprendre ce qu’il dit, pourquoi le dit-il ? Si nul ne connait l’interprétation du coran, pourquoi s’y référer ? Et que propagent les savants du coran ?

Suite : principes de la charia

[1] Lisez le coran pour vous en convaincre, en quelque version COMPLETE qu’on vous en propose (pas le takkiaté « islam pour les nuls », ni celui « pour les enfants », takkiaté aussi évidement) par exemple les traductions d’Hamidullah, de Kasimirski ou de Blachère, ou celle du « coran en ligne » sur internet.

[2] Puisqu’il faut appeler un chat un chat : l’imam Khomeiny, dans son livre Libération du moyen (Tahrir al-wasila), en réponse à la question 12 p. 216, affirme  « Il n’est pas permis de chevaucher l’épouse avant la fin de ses 9 ans, que la fornication soit complète ou interrompue, alors que toutes les autres jouissances comme l’attouchement avec désir, l’entrelacement, la jouissance entre les cuisses, toutes sont bonnes, même avec une enfant en âge de téter. » pour d’autres « références »
voir http://www.critique-islam.com/article-pedophilie-en-islam-sources-fondements-et-applications-au-quotidien-72736426.html

[3] D’après le Lévitique 11 :3-7 les juifs peuvent manger tout animal qui a les sabots fendus et ruminent leur nourriture. La Torah spécifie que le chameau, le blaireau, le lièvre et le porc ne sont pas cachères parce qu’ils ne possèdent ni l’un de ces attributs ni les deux. A noter que le lévitique cite explicitement le chameau comme impur au même titre que le porc. Les moutons, le bétail, les chèvres et les daims, par exemple, sont cachères. Concernant les bêtes vivant dans l’eau, les juifs peuvent manger tout ce qui a des nageoires et des écailles. Les fruits de mer, homards, huitres, crevettes, palourdes sont interdits. Comme sont interdits les oiseaux de proie et les charognards.  Le Sanglier détruisait les récoltes, et était assimilé au dieu égyptien SETH, il est devenu Shaitan (Satan).

Voir https://web.archive.org/web/20160112180416/http://www.asraralislam.com/Les%20secrets%20de%20l’islam/il_etait_une_fois_le_porc.html

[4] Lévitique 10 :20 : L’éternel parla à Moïse : « Tu dira aux enfants d’Israël : Si un homme des enfants d’Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloc l’un de ses enfants, il sera puni de mort: le peuple du pays le lapidera … Si un homme commet l’adultère avec une femme mariée, ou avec la femme de son prochain, l’homme et la femme seront punis de mort … Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme ; ils ont fait tous deux une chose abominable ; ils seront punis de mort ».

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