dhimmitude

Capitulations du calife Umar b. al-Khattâb :« Ils [les chrétiens] ne bâtiront pas de nouvelle église, ni de couvents ni de cellules ni d’ermitages dans leurs villes ou dans les territoires avoisinants. Ils ne renouvelleront pas [ces lieux], de sorte qu’il faut les laisser tomber en ruine ; ils n’empêcheront pas les musulmans [d’utiliser] leurs églises, de telle façon que ceux-ci [les musulmans] puissent y séjourner pendant trois nuits et ils [les chrétiens] leur fourniront la nourriture.
Ils ne donneront pas l’hospitalité à des espions, et ils ne cacheront aux musulmans aucun genre de conspiration [qu’il y ait] contre eux ; ils n’enseigneront pas le Coran à leurs fils ; ils ne manifesteront pas leur associationnisme (shirk) ; ils n’empêcheront pas leurs proches d’embrasser l’Islam, s’ils le désirent.
Ils montreront du respect aux musulmans, et ils se lèveront de leurs sièges quand ceux-ci [les musulmans] voudront s’y asseoir ; ils ne se feront semblables aux musulmans en rien de ce qui concerne le vêtement, le chapeau, le turban, les sandales et la coiffure ; ils ne prendront ni les noms ni les titres des musulmans.
Ils ne chevaucheront pas sur la selle, ils ne porteront pas d’épée à la ceinture, et ils ne posséderont pas d’autre genre d’armes ; ils n’utiliseront pas les lettres arabes dans leurs sceaux, et ils ne vendront pas de boisson alcoolisées ; ils couperont la partie antérieure de leur chevelure (sur le front), ils garderont partout leur façon de s’habiller, et ils porteront aussi une ceinture (zunnâr) autour de la taille.
Ils n’exhiberont ni leurs croix ni leur livres dans les rues parcourues par les musulmans ; ils n’enterreront pas leurs morts à coté des morts musulmans, ils ne feront sonner leurs cloches que très doucement, ils n’élèveront pas la voix en lisant dans leurs églises, qui sont proches des musulmans.
Ils ne feront pas de tours [en procession], ils n’élèveront pas la voix en accompagnant leurs morts [aux funérailles] et ils n’allumeront pas de feu [des bougies] en faisant cela. Ils n’achèteront pas les esclaves qui ont étés destinés aux musulmans.
Au cas où ils transgresseront une quelconque de ces capitulations (shurût) qui leur sont imposées, ils [les chrétiens] n’auront plus de droit de protection (dhimma), et dans ce cas-là il sera licite aux musulmans de les traiter comme des gens rebelles et séditieux».
Al Tabari rapporte comment le calife abbaside al-Mutawwakil (847-861), a rétabli dans son intégralité l’esprit et la lettre du Pacte d’Umar :
« (Il) ordonna qu’on obligeât les chrétiens et plus généralement tous les dhimmi à porter des capuchons et des ceintures couleur de miel ; à utiliser des selles équipées d’étriers en bois prolongées par deux boules à l’arrière; à attacher deux boutons à leurs chapeaux s’ils en portaient un et que ceux-ci soient d’une couleur différente de ceux portés par les musulmans; à coudre deux pièces de tissu couleur de miel aux vêtements de leurs esclaves, l’une sur la poitrine et l’autre dans le dos, chacune devant mesurer quatre doigts de long. Leur turban, quand ils en portaient, devait également être couleur de miel. Quant à leurs femmes, elles ne pouvaient sortir de chez elles ou apparaître en public que la tête recouverte d’un fichu de cette même couleur. (…) Il donna l’ordre de clouer aux portes de leurs maisons des images de démons taillées dans le bois, afin qu’on puisse les distinguer des demeures musulmanes. Il interdit leur recrutement à des postes administratifs ou officiels, d’où ils auraient pu exercer un pouvoir sur les musulmans. Il interdit à leurs enfants de fréquenter les écoles musulmanes et à tout musulman de leur servir de maître ou de précepteur. Il interdit l’exhibition de croix les dimanches des Rameaux et la pratique de la religion juive sur la voie publique. Il ordonna que leurs tombes soient nivelées au ras du sol, afin qu’elles ne puissent être confondues avec celles des musulmans. » (Cité par Bernard Lewis, Juifs en terre d’islam (1986), p. 66.)
Ash sharani cité par Ibn Warraq p 286
Toutes les écoles s’accordent pour ne pas autoriser la construction d’églises et de synagogues dans les villes et les villages de l’Islam. Elles sont divisées pour dire si cela est permis au voisinage des villes. Malik, Chafi’i, et Ahmad ne le permettent pas. Abu Hanifa dit que si l’endroit est situé à moins d’un mile d’une ville, cela n’est pas permis. Si la distance est plus grande, alors c’est permis. Une autre question est de savoir s’il est licite de restaurer ou de reconstruire une église ou une synagogue dans un pays musulman. Abu Hanifa, Malik et Chafi’i l’autorisent. Abu Hanifa ajoute que l’église doit se trouver dans un lieu qui s’est soumis pacifiquement. S’il a été conquis par la force, cela n’est pas permis. Ahmad (…) dit que la restauration d’une ruine n’est jamais permise.Bat Ye’or, dans son livre les chrétientés d’orient, place dans son annexe de très nombreux documents historiques et théoriques :

Abou Yousof répond au calife Haroun al Rachid (786-809)
Prince, tu as demandé aussi quelles sont les règles applicables à ceux des habitants de pays de guerre qui se convertissent pour sauver leurs vies et leurs biens. Leur vie est sacrée, ceux de leurs biens pour la conservation desquels ils se sont convertis restent leur propriété, et il en est de même de leurs terres, qui sont alors terres de dîme de la même façon qu’à Médine, où les habitants se convertirent lors de du Prophète, et dont la terre est de dîme. Il en fut de même pour Tâ’if et le Bahreyn ; et de même encore pour les Bédouins qui se convertirent pour garder leurs points deau et leur territoire, qui sont restés leur propriété et qu’ils continuent de détenir [p. 94-95].
Tout peuple polythéiste, avec qui l’Islam a conclu la paix sous la condition qu’il reconnaîtra son autorité, se soumettra au partage et acquittera le kharâdj, est un tributaire, et le sol qu’il occupe est dit terre de kharâdj : on prélève sur lui ce qui est stipulé par traité, mais en agissant de bonne foi et sans exiger de surcharge.
Toute terre dont 1’Imâm [souverain] est devenu maître par la force peut être, s’il le juge bon, car il a toute liberté à cet égard, partagée par lui entre ceux qui l’ont conquise, et alors elle devient terre de dîme, ou, s’il y voit avantage, être laissée dans la possession des habitants, ainsi que fit Omar ben el-Khattâb pour le Sawâd, et alors elle devient terre de kharâdj qu’il ne peut plus reprendre : les vaincus en ont la pleine propriété, ils la transmettent par héritage et par contrat, et le kharâdj dont elle est frappée ne doit pas dépasser les forces des contribuables [p. 95].
Le territoire arabe diffère du territoire non arabe à ce point de vue qu’on ne combat les Arabes que pour leur faire embrasser 1’islam sans leur faire payer la capitation : on n’accepte d’eux autre chose que leur conversion, et leur territoire, s’il leur est laissé, est terre de dîme; si l’Imâm ne le leur laisse pas et en opère le partage, il est encore terre de dîme. La décision à l’égard des non-Arabes est différente, parce qu’on combat ceux-ci tant pour les convertir que pour leur faire payer la capitation, alors que vis-à-vis des Arabes on ne poursuit que le premier de ces buts, vu qu’ils doivent ou se convertir ou subir la mort. Nous ne sachions pas que le Prophète ni aucun de ses Compagnons ni aucun Khalife depuis lors ait accepté le paiement de la capitation par les Arabes idolâtres, qui ne pouvaient choisir qu’entre la conversion et la mort. S’ils étaient vaincus, leurs femmes et leurs enfants étaient réduits en captivité, ce que fit le Prophète, lors de l’affaire de Honeyn, à l’égard des Hawâzin ; mais, ensuite, il leur accorda la liberté. Il n’agit d’ailleurs ainsi qu’à 1’égard de ceux qui étaient idolâtres.
Les Arabes qui ont des livres révélés [juifs et chrétiens] sont traités comme les non-Arabes et sont admis à payer la capitation : Omar pour les Benoû Taghleb [chrétiens], dont il doubla la dîme aumônière en remplacement du kharâdj, et ainsi avait fait le Prophète en imposant chaque pubère du Yémen d’un dinar ou de son équivalent en vêtements, ce qui, à nos yeux, est comme des peuples ayant des livres révélés ; de même encore fit-il en accordant la paix aux gens de Nedjrân [chrétiens] moyennant rançon.
Quant aux non-Arabes, juifs ou chrétiens, polythéistes, idolâtres, adorateurs du feu, on prélève sur les mâles la capitation. Le Prophète la fit payer aux mages de Hadjar; or, les mages sont polythéistes et n’ont pas de Révélation ; ils sont par nous considérés comme non-Arabes, et l’on n’épouse pas les femmes de leur race non plus qu’on ne mange les bêtes qu’ils égorgent.
Omar ben el-Khattâb imposa aux non-Arabes mâles et polythéistes d’Irâk une capitation comprenant trois catégories : indigence, richesse, condition moyenne.
Quant aux renégats arabes et non-Arabes, ils sont traités comme les arabes idolâtres : ils ont à choisir entre la conversion et la mort, et ils ne sont pas susceptibles de capitation [p. 100-101].
Les habitants des bourgades et de la campagne ainsi que les villes, leurs habitants et ce qu’elles renferment, peuvent être, au gré de l’Imâm, ou laissés dans leurs terres, leurs demeures et leurs habitations et continuer à jouir de leurs biens moyennant paiement de la capitation et du kharâdj, être partagés entre les vainqueurs>. Il n’y a d’exception que pour les Arabes mâles et idolâtres, qui ne sont pas admis à payer la capitation et doivent choisir entre la conversion et la mort […].
L’Imâm a donc le choix entre deux partis également approuvables : ou procéder au partage comme a fait le Prophète, ou laisser les choses en l’état, comme il a fait ailleurs qu’à Khayber, Omar ben el-Khattâb ne changea rien dans le Sawâd [Irak]. La majeure partie des campagnes en Syrie et en Égypte fut prise de vive force, et il n’y eut guère d’admis à composition que les habitants des places fortes. Les campagnes ayant été occupées par les vainqueurs et prises de vive force, Omar les abandonna à l’ensemble des musulmans d’alors et à ceux qui viendraient après eux. Ce parti fut de préférence adopté par lui, et de même l’Imâm peut agir à sa guise, moyennant les précautions nécessaires des fidèles et de la religion [p. 103-104].
Le mieux que nous ayons entendu dire à ce propos, c’est, semble-t-il qu’il n’y a pas de mal à employer toute espèce d’armes contre les polythéistes, à submerger et à brûler leurs habitations, à couper leurs arbres et leurs dattiers, et à faire usage de mangonneaux, le tout sans s’attaquer de propos délibéré aux femmes ni aux enfants ni aux vieillards d’un âge avancé; qu’on peut encore poursuivre ceux qui tournent le dos, achever les blessés, tuer les prisonniers quand ils sont à craindre pour les musulmans, mais ceci s’entendant seulement de ceux sur qui a passé le rasoir, car les autres sont des enfants et ne sont pas exécutés.
Quant aux prisonniers qui sont amenés à l’Imâm, celui-ci a le choix ou de les mettre à mort ou de leur faire payer rançon, à son gré, en s’arrêtant au parti le plus avantageux pour les musulmans et le plus prudent pour lIslâm. La rançon quil leur impose ne consiste ni en or ni en argent ni en marchandises, mais exclusivement en captifs musulmans.
Tout ce que les vainqueurs ont ramené au camp ou ce qu’ils ont pris des biens et des effets des vaincus constitue un fey, qui est divisé en cinq portions : lune est attribuée à ceux qui sont énumérés dans le Livre sacré, et les quatre autres, réparties entre les troupes qui ont fait ce butin à raison de deux parts par cheval et d’une part par fantassin. S’il a été conquis une certaine partie du territoire, l’Imâm s’arrête à la décision la plus prudente pour les musulmans : s’il estime devoir la laisser, comme fit Omar ben el-Khattâb, qui laissa le Sawâd [Irak] aux mains des indigènes, aux habitants du pays en leur imposant le kharâdj, il le fait; et s’il estime devoir le laisser aux conquérants, il répartit le sol entre eux après en avoir distrait le quint [p. 301‑302]
Pour moi, je dis que la décision relative aux captifs dépend de l’Imâm : selon que la chose lui paraît plus avantageuse à l’Islâm et aux musulmans, ou bien il les fait exécuter ou bien il se sert d’eux pour en faire la rançon de musulmans captifs [p. 302-303].
Quand les musulmans, assiégeant un fort ennemi, traitent avec les assiégés qui acceptent de se rendre aux conditions qu’indiquera un homme désigné, et que celui-ci décide que les combattants seront mis à mort et les femmes et les enfants faits prisonniers, cette décision est valable. Ce fut là ce que décida Sa’d ben Mo’âdh au sujet des Benoû Koreyza  [Une des trois principales tribus juives de Médine] [p. 310].
La décision rendue par l’arbitre désigné, si elle était autre que la mort des combattants et la servitude des femmes et des enfants, et portait l’établissement de la capitation, serait également correcte ; et si elle porte que les vaincus seront invités à se convertir, et qu’ils le fassent en effet, elle sera valable, et ils deviendront musulmans et libres [p. 311].
C’est à l’Imâm à décider du traitement à leur appliquer, et il choisit celui qui est préférable pour la religion et l’Islâm : s’il estime que l’exécution des combattants et l’esclavage des femmes et des enfants valent mieux pour l’Islâm et ses adhérents, il adopte ce parti en se fondant sur ce qu’a fait Sa’d ben Mo’âdh ; s’il estime au contraire qu’il est plus avantageux d’en faire des tributaires assujettis au kharâdj et que cela est préférable pour augmenter le fey, qui accroît les ressources des musulmans contre eux et les autres polythéistes. C’est la mesure qu’il adopte à leur égard. N’est-il pas exact en effet qu’Allâh dit dans son livre « jusqu’à ce que tous acquittent humblement la capitation » , et que le Prophète appelait les polythéistes à embrasser l’Islâm, ou, en cas de refus, à acquitter la capitation, et qu’Omar ben el-Khattâb, après avoir réduit les habitants du Sawâd, ne versa pas leur sang et en fit des tributaires? [p. 312].
S’ils offrent de se rendre en acceptant l’arbitrage d’un musulman qu’ils nomment et d’un des leurs, cela leur est refusé, car on n’accepte pas, pour rendre une décision en matière de religion, la collaboration d’un fidèle et d’un mécréant. Si par erreur le représentant du prince accepte, et qu’il y ait sentence rendue par ces deux bommes, l’Imâm ne lui donne pas force exécutoire, à moins qu’elle ne porte que les ennemis seront tributaires ou se convertiront; si en effet ils adoptaient ce dernier parti, on n’aurait rien à leur reprocher, et s’ils se reconnaissaient tributaires ils seraient acceptés comme tels sans qu’il soit besoin de sentence [p. 314-315]. (Abou Yousof, cité par Bat Ye’or dans les chrétientés d’orient, p.343-347)

Al Mawardi
La capitation et le kharâdj sont deux charges dont Allâh a frappé les polythéistes au profit des fidèles et qui présentent trois points communs et trois différences ; après quoi les règles qui leur sont applicables se ramifient. Les trois points communs consistent en ce que : a) l’un et l’autre impôts sont prélevés sur les polythéistes pour marquer leur condition d’infériorité et leur humiliation; b) ils alimentent le fey et le produit en est affecté aux ayants droit au fey ; c) le paiement en devient exigible avec l’achèvement de l’année, mais ne l’est pas avant cette échéance. Les trois points par lesquels ils diffèrent consistent en ce que : a) la capitation repose sur un texte et le kharâdj a pour origine des estimations personnelles ([1]) ; b) le taux le plus bas de la première est établi par la Loi, et le plus haut résulte d’estimations personnelles, alors que l’un et l’autre taux du second le sont par estimations personnelles; c) la première, due tant que dure l’infidélité, disparaît avec la conversion, et le second est dû aussi bien quand il y a infidélité que quand il y a profession d’islamisme.
La djizya ou capitation, qui s’applique à la tête de chacun des assujettis, tire son nom de djezâ, , soit parce qu’il s’agit d’une rémunération due à raison de leur infidélité, car elle leur est demandée avec mépris, soit parce qu’elle constitue une rémunération parce que nous leur avons fait quartier, car elle leur est demandée avec douceur. Cette redevance a pour base le texte divin : « Combattez ceux qui, parmi les hommes ayant reçu des livres révélés, ne croient point en Allâh ni au jour suprême, qui ne déclarent point interdit ce qu’Allâh et son Apôtre ont déclaré interdit et qui ne professent point la religion de vérité, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation de leurs propres mains et avec humiliation » [p. 299-300].
Les mots de « leurs propres mains » peuvent signifier ou à raison de leur état de richesse et d’opulence, ou qu’ils sont persuadés que nous avons vis-à-vis d’eux la force et le pouvoir nécessaires pour l’exiger. Les mots « et avec humiliation » signifient ou bien qu’ils sont avilis et humiliés, ou bien que les prescriptions islamiques les régissent.
Tout détenteur de l’autorité doit imposer la capitation aux adeptes des religions révélées qui passent sous notre protection, pour qu’ils puissent ainsi séjourner en territoire d’Islâm, et le versement qu’ils en font leur vaut deux droits : d’être laissés tranquilles et d’être protégés, de sorte que, grâce au premier, ils ont la sécurité et, grâce au second, ils trouvent l’abri de notre bras. […]
Les Arabes sont, tout comme les autres, soumis à la capitation; Aboû Hanifa ([2]) cependant a dit : « Je ne l’impose pas aux Arabes pour que l’humiliation ne les atteigne pas. » Le renégat n’y est pas soumis, non plus que le matérialiste ou l’idolâtre; Aboû Hanifa néanmoins y assujettit ce dernier quand il est non-arabe, mais non quand il est arabe.
Les adeptes de livres révélés sont les Juifs et les Chrétiens, qui ont respectivement pour livres sacrés la Tôra et l’Évangile [p. 301‑302]
Celui qui passe d’une secte juive à une secte chrétienne n’est pas laissé libre de le faire; d’après la plus fondée des deux opinions, il est tenu de se faire musulman [p. 302].
Quand la paix leur [aux infidèles] a été consentie moyennant devoir d’hospitalité vis-à-vis des musulmans de passage chez eux, ce devoir est limité à une durée de trois jours, qui ne peut être augmentée. Ce fut de la sorte qu’Omar traita avec les chrétiens de Syrie en leur imposant la charge d’héberger pendant trois jours les musulmans qui passeraient par chez eux en leur fournissant la nourriture en usage, mais sans obligation de sacrifier un mouton ou une pouf ainsi que la charge de donner à leurs bêtes un abri nocturne, mais sans fournir l’orge à celles-ci ; il ne soumit d’ailleurs à cette charge que les habitants de la campagne, à l’exclusion de ceux des villes [p. 304-305].
Dans le contrat de capitation interviennent deux clauses, dont 1’une est de rigueur et l’autre recommandable. La première comprend six articles : a) ils ne doivent ni attaquer ni dénaturer le Livre sacré; non plus qu’accuser le Prophète de mensonge ou le citer avec mépris ; c) ni parler de la religion islamique pour la blâmer ou la contester ; d) ni entreprendre une musulmane en vue de relations illicites ou de mariage; e) ni détourner de la foi aucun musulman ni lui nuire dans sa personne ou ses biens ; f) ni venir en aide aux ennemis ou accueillir aucun de leurs espions. Ce sont là des devoirs qui sont pour eux d’obligation stricte et auxquels ils ont à se conformer sans qu’il y ait besoin de les stipuler; si on le fait, c’est uniquement pour les 1eur faire connaître, pour corroborer la solennité de l’engagement qui leur est imposé et pour bien marquer que dorénavant l’exécution d’un de ces actes entraînera la rupture du traité qui leur a été consenti.
La seconde clause, qui n’est que recommandable, porte aussi sur six points : a) le changement de leur tenue extérieure par le port du signe distinctif, ghiyâr, et de la ceinture spéciale, zonnâr; b) la défense d’élever des constructions plus hautes que celles des musulmans; ils n’en auront que de hauteur égale, sinon inférieure; c) la défense de froisser les oreilles musulmanes par le son de leurs cloches, nâkoûs, la lecture de leurs livres et leurs prétentions relatives à Ozeyr([3]) et au Messie ; d) celle de ne point se livrer publiquement à la consommation du vin non plus qu’à l’exhibition des croix et des porcs; e) l’obligation de procéder en secret à linhumation de leurs morts, sans étalage de pleurs ni de lamentations; f) l’interdiction d’employer pour montures des chevaux, qu’ils soient de race ou de sang mêlé, ce qui leur laisse la faculté de se servir de mulets et d’ânes. Ces six prescriptions recommandables ne sont point nécessairement incluses dans le contrat de vasselage, à moins qu’elles n’aient été expressément stipulées, car alors elles y prennent un caractère strictement obligatoire. Le fait d’y contrevenir alors qu’elles ont été stipulées n’entraîne pas la rupture du contrat, mais les infidèles sont contraints par la force à les respecter et châtiés pour les avoir violées. Ils n’encourent pas de châtiment quand rien n’a été stipulé à ce sujet [p. 305-306].
Quand des alliés et des tributaires s’unissent pour combattre les musulmans, ils deviennent aussitôt ennemis et chacun de ces combattants peut être mis à mort; pour ceux qui n’ont pas pris les armes, il est tenu compte de l’approbation qu’ils ont donnée aux hostilités ou de leur improbation.
Le refus des tributaires de s’acquitter de la capitation constitue une violation du traité qui leur a été consenti. D’après Aboû Hanîfa, ce refus ne constitue une violation que si en outre ils rejoignent le territoire de guerre » [dâr al-harb]. Le montant de l’impôt est prélevé par la force, au même titre que les autres dettes.
Ils ne peuvent élever en pays d’Islam de nouvelles synagogues ou églises, qui sont, le cas échéant, démolies à leur détriment; ils peuvent réédifier les anciennes synagogues ou églises tombées en ruine. La violation de leur contrat par les tributaires n’autorise leur mise mort, le pillage de leurs biens et la réduction en captivité de leurs femmes et enfants que quand ils nous combattent; autrement, on les expulse du territoire musulman, en les respectant, jusqu’à ce qu’ils atteignent leur lieu de sécurité, dans le plus proche pays polythéiste. S’ils ne partent pas de bon gré, ils sont expulsés de force [p. 308-309]. (al-Mawardi, cité par Bat Ye’or dans les chrétientés d’orient, p.368-371)

Ibn Qayyim al Jawziyya décrit les marques d’humiliation auxquelles on doit soumettre les dhimmis
Humiliation et dérision doivent être le lot de ceux qui désobéissent à ma parole. » Les dhimmî sont les plus réfractaires à Son commandement et opposés à Sa parole; par conséquent ils méritent d’être humiliés en les différenciant des Musulmans qu’Allah a exaltés, en raison de leur soumission à [Allah] et à son Prophète, au-dessus de ceux qui Lui désobéissent. Ceux-ci Il les a humiliés, rabaissés, et rendus abominables de façon que la marque du mépris soit manifeste sur eux pour qu’ils puissent être différenciés par leur apparence.
D’un signe distinctif [ghiyar] doive leur être imposé, cela est clair de la déclaration du Prophète : « Celui parmi les gens, qui ressemble [aux dhimmî] sera considéré comme étant des leurs. » […] Il est obligatoire de forcer l’infidèle à ressembler à ceux de son peuple, pour que les Musulmans puissent le détecter. […] Si l’un d’entre eux [juif ou chrétien] nous [les musulmans] saluent, nous devons répondre : « et sur vous ([4])». Si cela est la coutume en Islam il est alors nécessaire d’imposer aux dhimmî un vêtement spécial qu’ils puissent être reconnus, et que les coutumes islamiques puissent être correctement observées et que le Musulman puisse savoir qui l’a salué. Est-il un Musulman qui mérite le souhait de la paix ou un dhimmî qui ne le mérite pas? […] En outre le vêtement distinctif sert d’autres buts. Il [le Musulman] saura ainsi qu’il ne doit pas le rencontrer, il ne doit pas le faire asseoir dans une assemblée de Musulmans, il ne doit pas baiser sa main, il ne doit pas se 1ever pour lui, il ne doit pas s’adresser à lui avec les mots frère ou maître il ne doit pas lui souhaiter le succès ou l’honneur comme cela est habituel envers un Musulman, il ne doit pas lui faire la charité islamique, il ne doit pas l’appeler comme témoin, ni pour l’accusation ni pour la défense, il ne doit pas lui vendre une esclave musulmane et il ne doit pas lui donner des livres religieux ou juridiques concernant l’Islam [p. 81].
Il est strictement interdit d’appeler un dhimmî « sieur » ou « maître », comme il est dit dans le hadith : […]. Quant à les appeler « Gloire de l’Etat », « Pilier de l’État », etc., ceci n’est pas permis. Si l’un deux porte ces titres, alors un Musulman ne doit pas les lui conférer. S’il est un Chrétien, qu’il l’appelle, « Toi, là, Chrétien « toi, là, ô croix », et si c’est un juif, qu’on l’adresse par ces mots « Toi, là, Juif. » [p. 115].
L’abandon ou la substitution de ces lois d’Umar par d’autres même si elles sont acceptées par les autorités religieuses, constitue une négligence de la part de celui à qui Allah a ordonné [le respect de] la vérité et l’écrasement de Ses ennemis. Car en leur permettant de manifester leur impiété et de sortir du statut d’infériorité, la religion d’Allah, Son Prophète, Son Livre et les Musulmans sont, de ce fait, diffamés […] et les explications que nous avons fournies confirment que le jihad est obligatoire jusqu’à ce que la parole d’Allah règne suprême, et jusqu’à ce tous soient de la religion d’Allah, jusqu’à ce que la religion d’Allah triomphe sur toutes les autres religions, et jusqu’à ce qu’ils payent la capitation dans l’humiliation [p. 236-237]. (Ibn Qayyim al Jawziyya, cité par Bat Ye’or dans les chrétientés d’orient, p.371-372)

Al Maghill explique avec quelle marque d’humiliation doit être collectée la capitation
Le jour de la perception on les rassemblera [les dhimmî] dans un lieu public comme le souk. Ils s’y présenteront en se tenant debout à l’endroit le plus vil et le plus bas placé. Les auxiliaires de la Loi se tiendront au-dessus d’eux en prenant une attitude menaçante en sorte qu’il apparaisse à leurs yeux et aux yeux des autres que notre but est de les avilir en faisant semblant de leur prendre leurs biens. Ils se rendront compte que nous leur faisons une grâce en acceptant d’eux la jizya et les laissant aller . Puis ils seront traînés un par un de la perception. En payant, le dimmi recevra un soufflet et sera repoussé de telle façon qu’il estimera avoir échappé à l’épée grâce à cet . Ainsi procèdent les amis du Seigneur des premières et dernières générations envers ses ennemis mécréants, car la force appartient à Dieu, à son Apôtre et aux Croyants [p. 811]. (al-Maghili, cité par Bat Ye’or dans les chrétientés d’orient, p. 404)

Lettre du pape Pie II à Mahomet II  en 1461

« Ce qui est étonnant, ce qui est admirable, ce qu’il faut célébrer de toutes les façons, c’est de voir des milliers de gens qui portent le beau nom de Chrétiens et qui vivent sous ton autorité supporter de lourds tributs, se laisser priver de leurs enfants, spolier de leurs épouses, écraser sous le poids de la servitude et de mille vexations, sans pourtant renoncer au Christianisme. Car s’ils acceptaient ta loi, ils n’auraient plus à subir de violences de personne, les autorités les traiteraient avec douceur, ils acquerraient la liberté et pourraient aspirer aux honneurs et aux richesses. Mais ils préfèrent porter le joug de la servitude et vivre dans l’opprobre et la misère plutôt que de renier le Christ. Voila ce qui est étonnant, voilà ce qui est l’œuvre de Dieu. Là est le vrai miracle et c’est notre religion qui l’accomplit, parce qu’elle est bonne et qu’elle assure à ses fidèles la vie éternelle, celle qu’aucun sage ne saurait oublier au profit de sa vie ici-bas. »

Suite : théorie du jihad

[1] Terme juridique signifiant un effort personnel d’interprétation d’un dogme ou d’une loi.

[2]        An-Nu’man b. Thabit b. Zuta Abû Hanifa (ca. 767), théologien et juriste, fondateur de  l’école hanafite de jurisprudence

[3] Selon les musulmans, ce personnage nommé dans le Coran IX, 30 serait considéré par les juifs comme le fils de Dieu.

[4] Cette formule signifie : « que vos malédictions retombent sur vous ».

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